P-29, r. 1 - Règlement sur les aliments

Texte complet
6.5.2.20. Absence d’estampille: Les articles 6.5.2.7 et 6.5.2.25 ne s’appliquent pas dans le cas de la viande ou partie d’un animal, à l’état naturel, expédiée d’un abattoir, d’un atelier ou d’une conserverie visé à l’article 6.5.2.7 vers un établissement du même type pour subir un conditionnement avant l’estampillage dans cet établissement.
R.R.Q., 1981, c. P-29, r. 1, a. 6.5.2.20.